93 CPP – sauf urgence non réalisée selon eux en l'espèce -, mais ne discutent pas l'existence du droit d'accès accordé aux agents de la protection des animaux par l'article 34 de la LPA et l'article 6 du règlement cantonal. Quoiqu'il en soit, il y a lieu de retenir l'interprétation donnée par le ministère public des dispositions légales applicables, fondée sur une interprétation littérale et systématique convaincante (cf. ATF 130 II 65, cons.4.2). En écartant la prévention de violation de domicile, le ministère public n'a donc pas violé le droit. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.