en entrant chez la personne détentrice, dernière situation qui est visée par l'article 9 du règlement cantonal. Or les recourants se contentent de se référer à l'article 7 de ce règlement, qui selon eux ne dispense pas les agents de protection des animaux ou la police d'obtenir un mandat de perquisition au sens de l'art. 93 CPP – sauf urgence non réalisée selon eux en l'espèce -, mais ne discutent pas l'existence du droit d'accès accordé aux agents de la protection des animaux par l'article 34 de la LPA et l'article 6 du règlement cantonal.