En l'espèce, il est permis de se demander si le recours remplit ces exigences minimales de motivation, dans la mesure où son auteur, en ce qui concerne la violation de domicile, ne s'en prend pas à la première branche de l'argumentation du ministère public. Celui-ci distingue en effet, dans l'interprétation du règlement cantonal, entre le droit d'accès, déjà consacré par l'article 34 de la LPA, qui concerne les cas où il n'est pas établi qu'il y a détention illicite, et le pouvoir d'interdire la détention d'un animal à quelqu'un lorsqu'il y a urgence et que les circonstances le justifient, la détention impliquant le pouvoir de séquestrer l'animal en question en le prenant physiquement, donc