Une ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) voire pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3. Les mémoires de recours à la Chambre d'accusation doivent être motivés (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'ils doivent préciser même sommairement en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir.