Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Une ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) voire pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP).