L'article 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455) prévoit que les autorités chargées de l'exécution de la LPA ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, et que pour ce faire, elles ont la qualité d'agents de la police judiciaire, droit d'accès qui est repris par le règlement neuchâtelois d'application de la loi sur la protection des animaux (RSN 465.01) en son article 6. Selon le procureur général, ce droit d'accès ne suppose pas l'obtention d'un mandat de perquisition de la part des agents vétérinaires, et il en va de même dans le cadre de l'application de l'article 9 du règlement cantonal, qui confère la possibilité de séquestrer un animal