A l'appui de sa décision, il a considéré que les conditions d'une violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient pas réalisées, car les fonctionnaires n'avaient pas agi de manière illicite et pouvaient se prévaloir de l'article 32 CP. L'article 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455) prévoit que les autorités chargées de l'exécution de la LPA ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, et que pour ce faire, elles ont la qualité d'agents de la police judiciaire, droit d'accès qui est repris par le règlement neuchâtelois d'application de la loi sur la protection des animaux (RSN 465.01) en son article 6.