{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-113_2005-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3034&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7147cc45091e1de949da41b7639c6b49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.113", "INT.2005.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2005 CHAC.2004.113 (INT.2005.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement pour motifs de droit. 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Ils font valoir que l'article 7 du règlement cantonal ne permet en aucun cas à la police de pénétrer dans le domicile de tiers sans mandat de perquisition. A défaut d'une telle autorisation, ils sont d'avis que les fonctionnaires du service vétérinaire et les agents de la police se sont rendus coupables de violation de domicile. Ils contestent en particulier qu'il y ait eu urgence à agir, car le chat aperçu par I. n'était ni enfermé ni en mauvaise santé. S'agissant des voies de fait et des injures, les recourants prétendent, en substance, que si le comportement de l'intéressé est devenu difficile, c'est une des conséquences du comportement injustifié et disproportionné des agents de police. Ils expliquent que l'époux P. n'a fait que prendre sa mallette dans laquelle se trouvaient des objets personnels auxquels il tenait à tout prix, mais qu'il n'a jamais été question de menacer les policiers avec son arme; il était totalement injustifié d'exiger de lui qu'il remette sa mallette, d'où le comportement qui s'en suivit. Les policiers pouvaient, selon eux, sans autre le maîtriser, avec les techniques qu'ils apprennent, sans lui arracher sa mallette; dès qu'ils avaient été en possession de celle-ci, ils n'avaient strictement aucune raison de mettre à terre son propriétaire, de le sprayer et de le menotter. Les agents de police se seraient ainsi rendus coupables de voies de fait à l'encontre de l'époux P..\nLe ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 al.1 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Une ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) voire pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. Les mémoires de recours à la Chambre d'accusation doivent être motivés (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'ils doivent préciser même sommairement en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir. En l'espèce, il est permis de se demander si le recours remplit ces exigences minimales de motivation, dans la mesure où son auteur, en ce qui concerne la violation de domicile, ne s'en prend pas à la première branche de l'argumentation du ministère public. Celui-ci distingue en effet, dans l'interprétation du règlement cantonal, entre le droit d'accès, déjà consacré par l'article 34 de la LPA, qui concerne les cas où il n'est pas établi qu'il y a détention illicite, et le pouvoir d'interdire la détention d'un animal à quelqu'un lorsqu'il y a urgence et que les circonstances le justifient, la détention impliquant le pouvoir de séquestrer l'animal en question en le prenant physiquement, donc en entrant chez la personne détentrice, dernière situation qui est visée par l'article 9 du règlement cantonal. Or les recourants se contentent de se référer à l'article 7 de ce règlement, qui selon eux ne dispense pas les agents de protection des animaux ou la police d'obtenir un mandat de perquisition au sens de l'art. 93 CPP – sauf urgence non réalisée selon eux en l'espèce -, mais ne discutent pas l'existence du droit d'accès accordé aux agents de la protection des animaux par l'article 34 de la LPA et l'article 6 du règlement cantonal. Quoiqu'il en soit, il y a lieu de retenir l'interprétation donnée par le ministère public des dispositions légales applicables, fondée sur une interprétation littérale et systématique convaincante (cf. ATF 130 II 65, cons.4.2). En écartant la prévention de violation de domicile, le ministère public n'a donc pas violé le droit. Le recours doit être rejeté sur ce point.\n4. Sans revenir sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter la prévention d'injures, les recourants maintiennent en revanche que la prévention de voies de fait est réalisée. Là également, le recours est mal fondé. Dès lors qu'une arme se trouvait dans la mallette brandie par l'époux P. - que celui-ci ait menacé ou non les policiers avec cette arme - il faut admettre que l'usage de la force physique par les agents de police, dictée par l'attitude oppositionnelle de l'époux P., l'état d'énervement dans lequel il se trouvait et les menaces proférées, était couvert par le devoir de fonction au sens de l'article 32 CP.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants.\n"}