{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-113_2005-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3034&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7147cc45091e1de949da41b7639c6b49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.113", "INT.2005.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2005 CHAC.2004.113 (INT.2005.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de classement pour motifs de droit. 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Pour ces faits, notamment, les époux P. ont été condamnés chacun à une peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans et à une amende par le tribunal de police du district de Boudry. L'affaire a eu un certain retentissement médiatique.\nB. Le 1er décembre 2003, [...], I., agent des services industriels de Boudry, s'est rendu au domicile des époux P. pour y effectuer différents relevés de compteurs. Tout en faisant son travail, il a aperçu un chat à l'intérieur de la maison des époux P.. Etant au courant du procès qui avait eu lieu en 2002, le fonctionnaire a appelé les services vétérinaires puis la gendarmerie de Boudry. Celle-ci a contacté le vétérinaire cantonal qui a décidé une intervention immédiate, vu l'interdiction de détenir des animaux prononcée contre les époux P. le 4 février 2002 et vu la gravité des faits qui avaient mené à leur condamnation en juin 2002. Le vétérinaire cantonal a demandé l'appui de la police, en raison du comportement parfois menaçant de l'époux P. quand il s'agit de ses animaux. Dix minutes plus tard, aux alentours du domicile des époux P., le caporal G. et l'appointé R. ont retrouvé les deux collaborateurs du service vétérinaire qui avaient été chargés de l'affaire, B. et C.. Les grilles de la maison étaient verrouillées et aucune sonnette n'avait été installée. Les quatre prénommés ont donc décidé d'enjamber le mur qui borde la propriété. Après deux ou trois sonneries, l'époux P. a ouvert légèrement la porte, mais refusé de laisser entrer les quatre agents de l'Etat. Il leur a néanmoins proposé d'aller discuter dans une autre maison située dans la même propriété. Comme les policiers voulaient contrôler d'abord la première bâtisse, ils ont refusé et insisté pour pouvoir entrer. Ils ne voulaient pas laisser la possibilité à L'épouse P. ou à une autre personne qui aurait pu se trouver dans la maison d'aller cacher les animaux ou de les faire fuir s'il y en avait. La suite des événements est contestée. Il est établi qu'après un moment de discussion, l'époux P. a laissé entrer les quatre fonctionnaires, qu'un climat de tension s'est vite installé à l'intérieur. Un moment donné, le maître de maison a pris une mallette et est sorti. Il gesticulait avec celle-ci. Il a été question d'une arme à feu qui était en sa possession. l'époux P. dit que le pistolet est tombé de sa mallette, alors que l'appointé R. pense plutôt que l'intéressé leur a déclaré qu'il y avait une arme à feu à l'intérieur de cette mallette. Toujours est-il que l'époux P. a été maîtrisé par les policiers, qui l'ont immobilisé au sol, l'ont sprayé avec une bombe neutralisante et menotté. Des insultes ont été lancées. Pendant ce temps, les services vétérinaires ont cherché puis trouvé deux chats dans la demeure des Perrot. L'affaire s'est terminée au poste de police à Boudry.\nSelon les époux P., les chats qui vivaient chez eux avaient été recueillis dès l'été 2002. Le vétérinaire qui les a examinés ultérieurement les a trouvés en bon état de santé.\nC. Le 26 février 2004, les époux P. ont déposé plainte contre les gendarmes et les membres du service vétérinaire pour violation de domicile, voies de fait et injures envers l'époux P. de la part des gendarmes, ainsi que pour abus d'autorité.\nLe procureur général a ordonné le classement de cette plainte le 29 septembre 2004. A l'appui de sa décision, il a considéré que les conditions d'une violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient pas réalisées, car les fonctionnaires n'avaient pas agi de manière illicite et pouvaient se prévaloir de l'article 32 CP.\nL'article 34 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455) prévoit que les autorités chargées de l'exécution de la LPA ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux, et que pour ce faire, elles ont la qualité d'agents de la police judiciaire, droit d'accès qui est repris par le règlement neuchâtelois d'application de la loi sur la protection des animaux (RSN 465.01) en son article 6. Selon le procureur général, ce droit d'accès ne suppose pas l'obtention d'un mandat de perquisition de la part des agents vétérinaires, et il en va de même dans le cadre de l'application de l'article 9 du règlement cantonal, qui confère la possibilité de séquestrer un animal lorsqu'il y a urgence et que les circonstances le justifient.\nSoulignant que la loi (art. 25 LPA et 8 du règlement cantonal) autorise les agents de protection des animaux à se faire accompagner par la gendarmerie dans le cadre de leur activité, le procureur général a admis que les voies de fait dont se plaint l'époux P., à savoir des actes de contrainte, immobilisation au sol, spray paralysant et menottage, étaient justifiées et proportionnées compte tenu de l'agressivité des époux. Les agents de l'ordre avaient donc agi dans le cadre de leur devoir de fonction au sens de l'article 32 CP.\nEn ce qui concerne les injures, le procureur général a retenu que l'accusation de l'époux P. selon lequel l'appointé R. lui aurait dit \"P. de merde\" n'était pas établie et pouvait être le résultat d'un malentendu.\nQuant à l'infraction d'abus d'autorité, elle n'était manifestement pas réalisée au vu de ce qui précède."}