RJN 2001 p.176 cons.3b et c). Il s'agira toutefois pour le juge d'instruction de veiller à ce que le cadre légal, spécialement les dispositions de l'ordonnance ADNS, ait été scrupuleusement respecté en l'espèce, notamment en ce qui concerne la destruction des échantillons. Sur la base du dossier en sa possession, la Chambre d'accusation n'est pas en mesure de procéder elle-même à ce contrôle. 6. Il sera statué sans frais. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 27 janvier 2004. 2.