Il faut donc concéder à ces personnes le droit de faire effacer les données si leur traitement signalétique et l'établissement de leur profil d'ADN se sont avérés ultérieurement sans fondement (FF 2001 p.30). En admettant, afin de disposer d'un système d'information efficace dans la lutte contre le crime, que la saisie des profils d'ADN de personnes seulement soupçonnées d'avoir commis certaines infractions était licite, même lorsque l'analyse est effectuée par routine sans que sa pertinence pour la procédure puisse être déterminée d'emblée (FF 2001 p.29) et sous réserve du droit à l'effacement dans certaines conditions, le législateur a en même temps indirectement considéré que cette