Cependant, selon l'article 5 al.2 lettre a de l'ordonnance ADNS, il suffit qu'une personne soit soupçonnée d'avoir commis une infraction mentionnée au premier alinéa (où figure l'escroquerie), ou d'y avoir participé, pour que son profil d'ADN puisse être saisi dans le système d'information, ce profil n'étant effacé que lorsqu'il s'est avéré, en cours d'enquête, que la personne concernée ne pouvait être l'auteur de l'infraction (art. 15 al.1 lettre a) ou en cas de procédure aboutissant à un acquittement (art.16 al.1 lettre a).