A cet égard, et en tous les cas à ce stade de l'enquête, les mesures prises de leur propre chef par les agents de la police judiciaires ne présentaient apparemment aucune utilité. Cependant, selon l'article 5 al.2 lettre a de l'ordonnance ADNS, il suffit qu'une personne soit soupçonnée d'avoir commis une infraction mentionnée au premier alinéa (où figure l'escroquerie), ou d'y avoir participé, pour que son profil d'ADN puisse être saisi dans le système d'information, ce profil n'étant effacé que lorsqu'il s'est avéré, en cours d'enquête, que la personne concernée ne pouvait être l'auteur de l'infraction (art.