Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale constitue en outre une atteinte à l'intégrité physique, qui est protégée par l'article 10 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). L'établissement du profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de données personnelles, ce qui permet aux recourants d'invoquer l'article 13 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). Une restriction aux droits fondamentaux est cependant possible aux conditions posées par l'article 36