Il informera ensuite ces derniers sur le résultat de ses investigations. 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise de photographies ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 146 cons.6, p.155). Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale constitue en outre une atteinte à l'intégrité physique, qui est protégée par l'article 10 al.2 Cst (SJ 2002 p.531).