De plus, en violation de l'article 100 al.1 CPP, elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit, si bien qu'à la lecture du dossier, il est impossible de savoir ce que sont devenus les échantillons prélevés, s'ils ont effectivement été analysés et si les profils d'ADN des recourants ont été saisis dans le système d'information. L'article 10 al.3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS, RS 361.1) prévoit pourtant spécifiquement que l'autorité de poursuite pénale ou de police ayant ordonné le traitement signalétique ou recueilli les traces (autorité requérante) veille à ce que la personne concernée soit