Or en l'espèce, force est de constater que les mesures d'identification contestées ne ressortent pas de la délégation du juge d'instruction, qui ne tendait qu'à des interrogatoires et des perquisitions, et qu'aucune décision en ce sens d'un officier de police judiciaire ne figure au dossier. De plus, en violation de l'article 100 al.1 CPP, elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit, si bien qu'à la lecture du dossier, il est impossible de savoir ce que sont devenus les échantillons prélevés, s'ils ont effectivement été analysés et si les profils d'ADN des recourants ont été saisis dans le système d'information.