Dès lors, il ne fait pas de doute que le juge d'instruction chargé de celle-ci dispose d'une compétence générale pour vérifier la conformité au droit des mesures d'identification effectuées par la police cantonale en date du 14 janvier 2003 sur la personne des recourants. 3. Selon l'article 97a lettre b CPP, les officiers de police judiciaires peuvent ordonner des mesures d'identification, telles que la prise de photographies ou d'empreintes, ou le prélèvement de traces.