Lorsqu'elle est sous ses ordres, le juge d'instruction doit veiller à ce que la police agisse dans le respect de la loi. Pour qu'il puisse effectivement exercer ce contrôle, la police judiciaire est tenue de relater les opérations auxquelles elle procède dans un rapport écrit, qui est remis au magistrat qui les a ordonnées (art.100 al.1 CPP). En l'espèce, il est constant qu'une instruction a été ouverte. Dès lors, il ne fait pas de doute que le juge d'instruction chargé de celle-ci dispose d'une compétence générale pour vérifier la conformité au droit des mesures d'identification effectuées par la police cantonale en date du 14 janvier 2003 sur la personne des recourants. 3.