16 de l'ordonnance ADNS du 31 mai 2000 (RS 361.1), ne m'estimant nullement compétent pour ordonner la radiation de ces mesures d'identification." E. Les époux P. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la Chambre d'accusation ordonne l'effacement des fichiers de leurs données signalétiques et de leur profil d'ADN, de même que la destruction des échantillons prélevés, subsidiairement à ce qu'elle ordonne au juge d'instruction de requérir ces mesures, avec suite de frais.