Suite à cette correspondance, le juge d'instruction demanda des renseignements au chef de la police de sûreté qui, par courrier du 20 juillet 2003, répondait en particulier ceci (D.233) : "En ce qui concerne les données signalétiques (photographie et empreintes digitales) et le prélèvement ADN, ils découlent d'une procédure de police judiciaire conforme aux législations et ordonnances en vigueur (351 CPS, 97 CPPNe, Ordonnances fédérales en annexes). La prise des empreintes digitales résulte du principe de la suspicion de commission d'infractions au CPS tandis que le prélèvement ADN est justifié par la suspicion d'escroquerie.