Il déclarait entre autres vouloir être informé de la forme sous laquelle ses clients se trouvaient enregistrés dans les fichiers de la police. Suite à cette correspondance, le juge d'instruction demanda des renseignements au chef de la police de sûreté qui, par courrier du 20 juillet 2003, répondait en particulier ceci (D.233) : "En ce qui concerne les données signalétiques (photographie et empreintes digitales) et le prélèvement ADN, ils découlent d'une procédure de police judiciaire conforme aux législations et ordonnances en vigueur (351 CPS, 97 CPPNe, Ordonnances fédérales en annexes).