{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-10_2004-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2656&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ceb10ccff6c1de4c33ede0dca57732c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.10", "INT.2004.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.07.2004 CHAC.2004.10 (INT.2004.160)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement d'un profil ADN, prises de photographies et d'empreintes digitales. Conditions à remplir dans une enquête pénale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:34:54", "Checksum": "98de793f642e297b2464d150fd532b6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.07.2004 CHAC.2004.10 (INT.2004.160)\nRegeste:\nEtablissement d'un profil ADN, prises de photographies et d'empreintes digitales. Conditions à remplir dans une enquête pénale.\n\n\nCependant, selon l'article 5 al.2 lettre a de l'ordonnance ADNS, il suffit qu'une personne soit soupçonnée d'avoir commis une infraction mentionnée au premier alinéa (où figure l'escroquerie), ou d'y avoir participé, pour que son profil d'ADN puisse être saisi dans le système d'information, ce profil n'étant effacé que lorsqu'il s'est avéré, en cours d'enquête, que la personne concernée ne pouvait être l'auteur de l'infraction (art. 15 al.1 lettre a) ou en cas de procédure aboutissant à un acquittement (art.16 al.1 lettre a). Dans son message relatif à la loi fédérale sur les profils d'ADN, adoptée le 20 juin 2003 mais dont la date d'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée (FF 2003 p.3981), le Conseil fédéral propose de recourir largement à l'analyse de l'ADN, afin de parvenir à éclaircir par ce biais un grand nombre de délits (FF 2001 p.29 et 30). Toutefois, il relève également que l'emploi répandu de l'analyse de l'ADN implique un mécanisme de contrôle. Plus on établit de profils d'ADN de personnes suspectes, plus le nombre de personnes dont on ne peut en définitive prouver qu'elles auraient commis un délit est élevé. Il faut donc concéder à ces personnes le droit de faire effacer les données si leur traitement signalétique et l'établissement de leur profil d'ADN se sont avérés ultérieurement sans fondement (FF 2001 p.30). En admettant, afin de disposer d'un système d'information efficace dans la lutte contre le crime, que la saisie des profils d'ADN de personnes seulement soupçonnées d'avoir commis certaines infractions était licite, même lorsque l'analyse est effectuée par routine sans que sa pertinence pour la procédure puisse être déterminée d'emblée (FF 2001 p.29) et sous réserve du droit à l'effacement dans certaines conditions, le législateur a en même temps indirectement considéré que cette démarche était d'intérêt public et proportionnée à l'atteinte de peu de gravité qu'elle porte aux droits fondamentaux précités. On l'a vu, le Tribunal fédéral considère qu'un prélèvement d'ADN n'est pas en soi une atteinte grave (ATF 128 II 259 cons.3.3, p.269/270 ; 130 I 65 cons.3.3, p.68).\n5. Dès lors, les mesures d'identification en cause, bien qu'établies de façon irrégulière, ne semblent à première vue pas illégales, puisqu'elles pourraient de toute façon à nouveau être ordonnées et effectuées dans le respect des règles en vigueur (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n.1980ss ; RJN 2001 p.176 cons.3b et c). Il s'agira toutefois pour le juge d'instruction de veiller à ce que le cadre légal, spécialement les dispositions de l'ordonnance ADNS, ait été scrupuleusement respecté en l'espèce, notamment en ce qui concerne la destruction des échantillons. Sur la base du dossier en sa possession, la Chambre d'accusation n'est pas en mesure de procéder elle-même à ce contrôle.\n6. Il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 27 janvier 2004.\n2. Ordonne au juge d'instruction de Neuchâtel de procéder aux investigations nécessaires, au sens des considérants, et de rendre une décision relative au sort des prélèvements effectués.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, 1er juillet 2004\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION"}