{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-10_2004-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2656&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ceb10ccff6c1de4c33ede0dca57732c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.10", "INT.2004.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.07.2004 CHAC.2004.10 (INT.2004.160)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement d'un profil ADN, prises de photographies et d'empreintes digitales. 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Dès lors, il ne fait pas de doute que le juge d'instruction chargé de celle-ci dispose d'une compétence générale pour vérifier la conformité au droit des mesures d'identification effectuées par la police cantonale en date du 14 janvier 2003 sur la personne des recourants.\n3. Selon l'article 97a lettre b CPP, les officiers de police judiciaires peuvent ordonner des mesures d'identification, telles que la prise de photographies ou d'empreintes, ou le prélèvement de traces. Le prélèvement d'éléments corporels – cheveux, poils ou frottis de la muqueuse buccale – destinés à déterminer le profil d'ADN de la personne concernée, fait partie de ces mesures d'identification (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.17 ad art.97a). La note du 25 juin 2002 du commandant de la police cantonale au personnel de la police cantonale qui se trouve au dossier (D.239) confirme que lorsqu'il s'agit d'établir une fiche dactyloscopique d'une personne, de prendre sa photographie ou de prélever son ADN, la compétence d'ordonner de telles mesures incombe aux officiers de police judiciaire.\nOr en l'espèce, force est de constater que les mesures d'identification contestées ne ressortent pas de la délégation du juge d'instruction, qui ne tendait qu'à des interrogatoires et des perquisitions, et qu'aucune décision en ce sens d'un officier de police judiciaire ne figure au dossier. De plus, en violation de l'article 100 al.1 CPP, elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit, si bien qu'à la lecture du dossier, il est impossible de savoir ce que sont devenus les échantillons prélevés, s'ils ont effectivement été analysés et si les profils d'ADN des recourants ont été saisis dans le système d'information. L'article 10 al.3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 mai 2000 sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS, RS 361.1) prévoit pourtant spécifiquement que l'autorité de poursuite pénale ou de police ayant ordonné le traitement signalétique ou recueilli les traces (autorité requérante) veille à ce que la personne concernée soit informée de la saisie de son profil d'ADN dans le système d'information. Selon l'article 12 al.2 de l'ordonnance ADNS, l'autorité requérante demande à l'institut de détruire les échantillons dès qu'elle n'en a plus besoin pour les nécessités de la procédure. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était disproportionné de conserver le matériel de prélèvement, dès lors que le profil d'ADN avait été établi (ATF 128 II 259 cons.4, p.277, résumé in SJ 2002 p.531).\nDans ces conditions, la procédure suivie par la police, et ce sous la responsabilité du juge d'instruction, apparaît pour le moins irrégulière, notamment par son manque de transparence. La décision attaquée doit être annulée à cet égard et le dossier renvoyé au juge d'instruction pour qu'il détermine précisément dans quelles conditions les échantillons ont été prélevés, s'ils ont été analysés, s'ils ont été détruits et enfin si des données relatives aux recourants sont saisies dans le système d'information. Il informera ensuite ces derniers sur le résultat de ses investigations.\n4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise de photographies ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 146 cons.6, p.155). Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale constitue en outre une atteinte à l'intégrité physique, qui est protégée par l'article 10 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). L'établissement du profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de données personnelles, ce qui permet aux recourants d'invoquer l'article 13 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). Une restriction aux droits fondamentaux est cependant possible aux conditions posées par l'article 36 Cst : elle doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.\nPour le déroulement de l'enquête elle-même, il n'était manifestement pas utile de procéder à des analyses d'empreintes digitales et d'ADN. En effet, il n'y avait pas lieu d'effectuer des comparaisons avec des traces et l'identité des personnes était certaine. A cet égard, et en tous les cas à ce stade de l'enquête, les mesures prises de leur propre chef par les agents de la police judiciaires ne présentaient apparemment aucune utilité."}