{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-10_2004-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2656&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ceb10ccff6c1de4c33ede0dca57732c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.10", "INT.2004.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 01.07.2004 CHAC.2004.10 (INT.2004.160)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement d'un profil ADN, prises de photographies et d'empreintes digitales. 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Sur cette base, le juge d'instruction ordonna à la police cantonale, par délégation du 16 décembre 2002 (D.48), de procéder aux opérations suivantes :\n\"1. Interrogatoire de S.P. et E.P., domiciliés rue […] à Neuchâtel, sur les faits qui leur sont reprochés;\n2. Interrogatoire de Q., domicilié rue […] à Peseux, sur les faits qui lui sont reprochés;\n3. Perquisition en tous lieux et véhicules où les prévenus ont accès en vue de rechercher, le cas échéant saisir, tous documents ou objets utiles à l'enquête.\"\nLe 14 janvier 2003, des agents de la police cantonale sont ainsi intervenus simultanément au domicile du couple P. ainsi qu'à celui de Q.. Ces trois personnes ont été conduites dans les bureaux de la police de sûreté à Neuchâtel pour y être entendues (D.139).\nC. Le 7 juillet 2003, le mandataire des époux P. adressait un courrier au juge d'instruction (D.231) dans lequel il relevait le caractère inadmissible et disproportionné de l'intervention policière du 14 janvier vis-à-vis de ses clients, qui ont fait l'objet d'une fouille complète, d'une prise de leurs empreintes digitales et d'un \"prélèvement ADN\". Il déclarait entre autres vouloir être informé de la forme sous laquelle ses clients se trouvaient enregistrés dans les fichiers de la police.\nSuite à cette correspondance, le juge d'instruction demanda des renseignements au chef de la police de sûreté qui, par courrier du 20 juillet 2003, répondait en particulier ceci (D.233) :\n\"En ce qui concerne les données signalétiques (photographie et empreintes digitales) et le prélèvement ADN, ils découlent d'une procédure de police judiciaire conforme aux législations et ordonnances en vigueur (351 CPS, 97 CPPNe, Ordonnances fédérales en annexes). La prise des empreintes digitales résulte du principe de la suspicion de commission d'infractions au CPS tandis que le prélèvement ADN est justifié par la suspicion d'escroquerie.\"\nD. Le mandataire des époux P. ne se satisfaisant pas de ces explications, le juge d'instruction a rendu une décision le 27 janvier 2004, dans laquelle il lui répondait comme suit (D.303) :\n\"Concernant la légalité des mesures d'identification prises à l'encontre de vos clients, je relève que la prise d'empreintes digitales de même que le prélèvement ADN, suite à l'interpellation de personnes ayant commis un crime et sur ordre d'un officier de la police judiciaire, correspond en tout point à la procédure à suivre par les agents de la police judiciaire. Or, comme je le précisais dans ma lettre du 4 août 2003, l'escroquerie est un crime, que celle-ci ait été commise à l'encontre d'une assurance ou non.\nContrairement à ce que vous prétendez dans votre courrier, le Conseil fédéral considère que le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale effectué au moyen d'un bâtonnet d'ouate sur la paroi interne de la joue est perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la compétence de la police, et auquel il est procédé lors du traitement signalétique, et que, par là, il ne constitue pas une atteinte à l'intégrité corporelle (FF 2001 28).\nAinsi, il est erroné d'affirmer que ces mesures sont particulièrement incisives et portent une grave atteinte au respect de la personnalité de l'être humain.\nS'agissant enfin de votre demande d'effacement des données signalétiques et des profils ADN, je vous renvoie à l'art. 16 de l'ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques (RS 361.3) ainsi qu'à l'art. 16 de l'ordonnance ADNS du 31 mai 2000 (RS 361.1), ne m'estimant nullement compétent pour ordonner la radiation de ces mesures d'identification.\"\nE. Les époux P. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la Chambre d'accusation ordonne l'effacement des fichiers de leurs données signalétiques et de leur profil d'ADN, de même que la destruction des échantillons prélevés, subsidiairement à ce qu'elle ordonne au juge d'instruction de requérir ces mesures, avec suite de frais. En premier lieu, les recourants invoquent le fait que les mesures d'identification réalisées en l'espèce, qui portent atteinte tant à leur liberté personnelle qu'à leur droit à la protection de la sphère privée, ne seraient pas justifiées par un intérêt public et seraient disproportionnées, en particulier du fait que leur identité n'était pas douteuse et qu'il ne s'agissait pas de procéder à des comparaisons avec d'éventuelles traces. En second lieu, les recourants se plaignent d'une violation des règles de la procédure, étant donné que les mesures d'identification en cause n'ont pas été ordonnées par un officier de police judiciaire et, en outre, qu'il manque au dossier un rapport relatant leur exécution. Enfin, en tant qu'\"autorité requérante\", le juge d'instruction serait compétent pour demander l'effacement des données enregistrées et la destruction des échantillons prélevés.\nF. Le juge d'instruction de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours et s'en remet à sa décision du 27 janvier 2004.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}