pour autant qu'il n'envisage pas un non-lieu, auquel cas il pourrait classer lui-même (RJN 1999, p.154). Le prévenu pourra toujours demander au juge du siège l'ajournement des débats au vu de l'extension de la plainte qui lui serait par hypothèse communiquée ultérieurement (art.209 al.1 CPP). 4. Au vu du sort de la cause, il sera statué sans frais. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours contre l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2003. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 260 francs. Neuchâtel, le 25 février 2004