– fait valoir divers arguments sans rapport direct avec un vice de procédure lié à la clôture, et que la plaignante – qui a pourtant pris la peine de consulter le dossier le 5 septembre 2003 (D.104) – ne se manifeste ni à réception de l'avis prévu à l'article 133 CPP, ni dans le délai de recours contre l'ordonnance de clôture. La loi est ainsi faite que la Chambre d'accusation n'a pas la compétence de corriger le cours de la procédure lorsqu'elle est saisie dans ces circonstances, contrairement au cas prévu lorsqu'il y a divergence entre les magistrats et où le renvoi au juge est une des solutions légales (article 180 lit.