En application de l'article 110 CPP, il appartenait pourtant au juge soit d'étendre d'office l'instruction à ces autres faits, soit de soumettre la plainte au ministère public pour qu'il décide ou non d'une saisine complémentaire. En cela, l'instruction n'est pas complète. b) La Chambre d'accusation n'a pas pour autant la compétence d'annuler une ordonnance de clôture, dès lors que le prévenu – qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel – fait valoir divers arguments sans rapport direct avec un vice de procédure lié à la clôture, et que la plaignante – qui a pourtant pris la peine de consulter le dossier le 5 septembre 2003 (D.104)