Elle est rendue lorsque le juge d'instruction a satisfait aux prescriptions de la loi (art.175 CPP). b) En l'espèce, le prévenu n'adresse aucun grief au juge d'instruction en rapport direct avec la clôture de son enquête. Il ne revient pas même sur le refus du juge de prendre en considération son courrier posté avec un jour de retard par rapport au délai fixé par l'avis prévu à l'article 133 CPP, si bien que le recours n'est pas fondé et doit être rejeté. 3. a) En revanche, on ne peut pas dire que le juge d'instruction a satisfait aux prescriptions de la loi, comme l'exige l'article 175 CPP.