{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-92_2004-02-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2707&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de4d165c656b19ce1a8ea0ca05f7f2ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.92", "INT.2004.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2004 CHAC.2003.92 (INT.2004.209)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Clôture de l'information, recours du prévenu. Rôle de la Chambre d'accusation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:27:44", "Checksum": "0042598868e2d9f15e6d03434c93115f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 25.02.2004 CHAC.2003.92 (INT.2004.209)\nRegeste:\nClôture de l'information, recours du prévenu. Rôle de la Chambre d'accusation.\n\n\nIl n'importe non plus que le juge d'instruction, qui instruit à charge et à décharge (article112 CPP), n'ait procédé à aucune investigation pour vérifier dans la mesure du possible les explications du prévenu lors de son interrogatoire du 13 août 2003, explications qu'il se contente de reprendre dans son recours. Pourtant les conditions de vie matérielles et les éventuelles prestations du prévenu en faveur de son fils – soit directement, soit par le biais de sa mère – sont en l'état et pour une large part de simples allégations du prévenu, sur lesquelles le juge d'instruction s'est contenté d'entendre la mère de l'enfant en qualité de plaignante et d'enregistrer alors quelques solides divergences (D.98). Le juge d'instruction savait aussi que le prévenu contestait toute infraction pour des faits postérieurs à juin 2001, puisqu'il lui a posé la question à l'audience du 13 août 2003, en quelque sorte par anticipation (D.82).\nc) Il appartiendra ainsi au ministère public de constater en particulier que la plainte complémentaire n'a pas été instruite et de décider soit d'adresser au juge d'instruction une nouvelle saisine, soit de prendre en compte cette extension au moment du renvoi de la cause devant l'autorité de jugement – pour autant qu'il n'envisage pas un non-lieu, auquel cas il pourrait classer lui-même (RJN 1999, p.154). Le prévenu pourra toujours demander au juge du siège l'ajournement des débats au vu de l'extension de la plainte qui lui serait par hypothèse communiquée ultérieurement (art.209 al.1 CPP).\n4. Au vu du sort de la cause, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours contre l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2003.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 260 francs.\nNeuchâtel, le 25 février 2004"}