n.4 ad art.117 CPP). Or l'enquête n'en est ici qu'à ses débuts et la juge d'instruction, au moment où elle a statué (moment également déterminant pour l'autorité de recours dans son examen de la pertinence de la décision attaquée), devait encore procéder aux actes d'instruction qu'elle mentionne. Par ailleurs, l'interprétation que donne le recourant à certains éléments de l'enquête est pour le moins sujette à caution et ne lui est d'aucun secours, comme par exemple le fait qu'il ressortirait de l'expertise médico-légale que la plaignante souffrirait de débilité, ou encore que l'examen gynécologique n'aurait rien décelé d'anormal (recours p. 3 in fine et 4).