{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-73_2003-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2692&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "688f30b603b95a2cb373c308a2fc419c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.73", "INT.2004.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.08.2003 CHAC.2003.73 (INT.2004.195)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive. Présomption de culpabilité et risque de collusion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:16:21", "Checksum": "2397343dc9234940fa9038210d0f2a3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.08.2003 CHAC.2003.73 (INT.2004.195)\nRegeste:\nDétention préventive. Présomption de culpabilité et risque de collusion.\n\n\nb) En matière pénale, la collusion peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2348).\nEn l'espèce, le recours est à la limite de la recevabilité, dès l'instant où il ne critique pas de manière motivée la décision en tant qu'elle retient un risque de collusion. Ce n'est pas au prévenu de décider quels sont les témoins importants susceptibles d'apporter des informations pertinentes, ni de juger s'ils ont déjà tous été entendus. La juge d'instruction a expliqué qu'il restait de nombreux témoins à identifier et à entendre, \"notamment les voisins et les personnes qui fréquentaient le local de musique\" du prévenu, ce qui concrétise de manière suffisante les mesures d'instruction envisagées et leur pertinence, s'agissant d'une prévention dirigée contre un habitant de l'immeuble à la suite d'une plainte d'une autre habitante du même immeuble. En se limitant à dire que les témoins importants ont déjà tous été entendus, le recourant critique en vain la décision attaquée, alors qu'au contraire le dossier démontre que des investigations sont en cours (par exemple D.79). Une fois ces opérations faites, les incohérences éventuelles entre les déclarations des parties, ou au sein de leurs propres déclarations, devraient pouvoir être tirées au clair. C'est dire que la remise en liberté immédiate du prévenu risquerait assurément de compromettre le résultat de l'enquête. En revanche et selon le résultat des nouvelles investigations, la décision pourra être éventuellement revue, s'agissant du risque de collusion. Au moment où elle a statué, la juge d'instruction a eu raison de retenir ce risque. Le recours n'est pas fondé de ce chef et la seconde condition au maintien de la détention est remplie.\nc) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner encore si un risque de fuite et de récidive est également présent.\nEnfin la durée de la détention préventive (actuellement limitée à un mois environ) est encore largement proportionnée à la peine que le prévenu est susceptible d'encourir, vu les charges existant contre lui.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).\nVu la fermeture des études du défenseur, telle que signalée au pied du recours et dans un courrier au juge d'instruction du 25 juillet 2003 (D.90), le présent arrêt sera notifié à l'adresse indiquée.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 7 août 2003"}