Qu'étant incompétente pour statuer, la Chambre d'accusation (par son président) retournera au ministère public – qui en était le destinataire – le courrier du 15 juillet 2003 de B. (art.83 CPP), Que le ministère public a certainement la compétence de statuer, serait-ce dans un deuxième temps après qu'il a pu prendre connaissance du fait que l'opposant avance des motifs à examiner dans le cadre de l'article 86 CPP (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 1 et 4 ad art.14), Vu les articles 14, 83 et 86 CPP, Par ces motifs, 1. Retourne au ministère public, comme objet de sa compétence, le courrier du 15 juillet 2003 de B.. 2. Statue sans frais.