Que toutefois, il convient de traiter ce courrier non pas comme un recours, mais comme une demande de restitution de délai, au sens de l'article 86 CPP, Que le dossier doit ainsi être retourné au ministère public et qu'il lui appartiendra d'examiner, au besoin après une brève instruction, si la demande de relief est ou non fondée, sa décision conduisant soit à admettre la demande de relief, et partant l'opposition, puis à renvoyer la cause devant le tribunal compétent, soit à rejeter la demande de relief par une décision sujette à recours à la Chambre d'accusation,