Que B. a formé une opposition – motivée - le 2 juillet 2003 à une ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 9 mai 2003, Que son opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision du 7 juillet 2003, notifiée le 12 juillet suivant, Que le 15 juillet 2003, s'adressant au ministère public, B. fait valoir qu'il a dû s'absenter pour des raisons personnelles, ce qui explique son retard à faire opposition dans les délais, Que le ministère public a transmis ce "recours" à la Chambre d'accusation en concluant à son rejet sans formuler d'observations,