{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-70_2003-07-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2331&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7f41ef7e5f650a9230bd93879d5643d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.70", "INT.2003.259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.07.2003 CHAC.2003.70 (INT.2003.259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition tardive. Transmission d'office d'une demande de restitution de délai."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:15:23", "Checksum": "76ea998943d30b539889d3cd814a0250", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.07.2003 CHAC.2003.70 (INT.2003.259)\nRegeste:\nOpposition tardive. Transmission d'office d'une demande de restitution de délai.\n\nRéf. : CHAC.2003.70\nLe président de la Chambre d'accusation,\nvu le \"recours\" du 15 juillet 2003 de B., à Peseux, contre la décision du 7 juillet 2003 du ministère public déclarant irrecevable son opposition,\nC O N S I D E R A N T\nQue B. a formé une opposition – motivée - le 2 juillet 2003 à une ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 9 mai 2003,\nQue son opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision du 7 juillet 2003, notifiée le 12 juillet suivant,\nQue le 15 juillet 2003, s'adressant au ministère public, B. fait valoir qu'il a dû s'absenter pour des raisons personnelles, ce qui explique son retard à faire opposition dans les délais,\nQue le ministère public a transmis ce \"recours\" à la Chambre d'accusation en concluant à son rejet sans formuler d'observations,\nQue toutefois, il convient de traiter ce courrier non pas comme un recours, mais comme une demande de restitution de délai, au sens de l'article 86 CPP,\nQue le dossier doit ainsi être retourné au ministère public et qu'il lui appartiendra d'examiner, au besoin après une brève instruction, si la demande de relief est ou non fondée, sa décision conduisant soit à admettre la demande de relief, et partant l'opposition, puis à renvoyer la cause devant le tribunal compétent, soit à rejeter la demande de relief par une décision sujette à recours à la Chambre d'accusation,\nQu'étant incompétente pour statuer, la Chambre d'accusation (par son président) retournera au ministère public – qui en était le destinataire – le courrier du 15 juillet 2003 de B. (art.83 CPP),\nQue le ministère public a certainement la compétence de statuer, serait-ce dans un deuxième temps après qu'il a pu prendre connaissance du fait que l'opposant avance des motifs à examiner dans le cadre de l'article 86 CPP (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 1 et 4 ad art.14),\nVu les articles 14, 83 et 86 CPP,\nPar ces motifs,\n1. Retourne au ministère public, comme objet de sa compétence, le courrier du 15 juillet 2003 de B..\n2. Statue sans frais."}