voir RJN 1993 p.139, et Bauer/Cornu, op.cit., n.5 ad art.177), n'empêche pas la reprise de la poursuite "si des charges nouvelles sont découvertes", que dans la mesure où le ministère public a considéré entre autres qu'il y avait insuffisance de charges, il lui est possible de procéder à la "découverte des charges nouvelles" (pour lui) contenues dans son dossier (ainsi la construction de quelque 3 mètres qui n'est pas seulement à l'état de projet, mais effectivement édifiée, et à l'inverse l'absence au dossier de l'accord écrit du voisin), puis de reprendre la procédure sur la base de ces charges (voir Bauer/Cornu, op. cit. n. 22 et 23 ad art. 8 CPP), 4.