permis de construire (art.42 al.2 et 45 al.2 RELConstr.), sous réserve de la procédure spécifique des art.31 c et ss LCAT, que de la sorte le ministère public semble avoir perdu de vue l'existence et le contenu de la loi cantonale sur les constructions, et notamment son article 55, qu'il n'en reste pas moins que le pourvoi est irrecevable comme déjà précisé, la commune gardant cependant toute latitude d'intervenir en application des articles 46 et ss LConstr., et le ministère public la possibilité de rouvrir le dossier, dès l'instant où une ordonnance de classement, moins encore qu'une ordonnance de non-lieu (article 177 al.4 CPP; voir RJN 1993 p.139, et Bauer/Cornu, op.cit.