que selon cette disposition, n'a pas qualité pour recourir à la Chambre d'accusation contre une ordonnance de classement, faute d'être partie au procès pénal ou de subir un préjudice personnel, le dénonciateur qui n'invoque que l'intérêt public à l'exercice de l'action pénale (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel, 2003, n.3 ad art. 234 et les références citées, spéc. RJN 1989