c) En conclusion de ce qui précède, l'autorité de céans ne peut pas donner suite à la demande de prolongation d'un mois de la détention préventive, faute d'avoir reçu de la juge d'instruction des indications suffisantes, ou parce que des actes justifiés n'ont pas été accomplis avec la célérité qui convient dans une enquête où le prévenu est détenu. La détention préventive devra prendre fin dès que la juge d'instruction aura accompli un acte préalable indispensable qui est la récapitulation des faits, aucune mise en prévention n'ayant encore eu lieu en rapport avec les faits de la saisine complémentaire.