Le Tribunal fédéral a déjà relevé à cet égard que l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt non publié du 7 janvier 1999 en la cause I.). b) Ainsi, le dossier remis en copie à la Chambre d'accusation ne contient pas une seule démarche postérieure à la demande de prolongation du 23 mai 2003.