Comme le rappelle la décision du 6 juin 2003 de l'autorité de céans dans la même cause, l'article 120 al.2 CPP ne vise à remédier aux longueurs excessives de la détention préventive que dans la mesure où elles pourraient être imputables au juge d'instruction (décision précitée, ch.5, D.742). 2. a) Les démarches entreprises par la juge d'instruction après la décision précédente de la Chambre d'accusation ne sont pas concrétisées dans le dossier paginé, ni même dans aucun document hors dossier et non paginé à l'intention exclusive de l'autorité de céans.