{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-07-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2003-68_2003-07-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2330&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=114&Template=search_result_document.html", "Checksum": "686bba22ab44d1c615ffc507f39e3f04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2003.68", "INT.2003.258"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.07.2003 CHAC.2003.68 (INT.2003.258)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation refusée de la détention préventive. 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G. est prévenu d'infraction aux articles 138 et 146 CP, selon saisine du 12 septembre 2001 du ministère public (D.1), ainsi que d'infraction aux articles 146/21 CP, 6, 7 et 28 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, et 23 LSEE, selon extension de l'instruction décidée par la juge d'instruction le 16 octobre 2001, au lendemain d'une première audience de mise en prévention (récapitulation des faits) du 15 octobre 2001 (article 110 CPP, D.241 et 234).\nUne saisine complémentaire pour infraction aux articles 139, 146 subsidiairement 138 CP a été adressée à la juge d'instruction par le ministère public le 25 juillet 2002 (D.342), à la suite de trois plaintes déposées le 23 juillet 2002 par H., P. et Q. contre le prévenu pour escroquerie ou abus de confiance (D.352, 357 et 362). A la suite de ces plaintes le prévenu, qui avait été libéré dans le cadre de la première enquête, a été placé sous mandat d'arrêt et arrêté après extradition le 19 décembre 2002. Le 20 décembre, le juge d'instruction l'a entendu puis a ordonné son arrestation (D.540, 545).\nB. Le 23 mai 2003, la juge d'instruction a sollicité une prolongation de la détention préventive jusqu'au 31 juillet 2003, la durée maximum de 6 mois arrivant à échéance le 18 juin 2003. Des risques de fuite et de récidive étaient invoqués (D.737).\nEn dépit de l'opposition du prévenu à la prolongation sollicitée, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 6 juin 2003, autorisé la prolongation de la détention préventive jusqu'au 31 juillet 2003, retenant un risque de fuite et de récidive, et considérant la nécessité d'attendre encore un rapport d'expertise et de procéder à des confrontations. La Chambre d'accusation a relevé toutefois que la juge d'instruction devait faire le nécessaire pour obtenir rapidement le rapport d'expertise et procéder sans retard aux confrontations avec les plaignants (D.740).\nC. Le 18 juillet 2003, la juge d'instruction sollicite une nouvelle prolongation de la détention préventive jusqu'au 1er septembre 2003. Elle expose que l'audience de confrontation n'a pas pu être fixée avant le 25 juillet 2003 et que l'expertise manque encore au dossier, alors que des démarches faites par le biais de l'office fédéral de la justice sont en cours. La juge d'instruction est d'avis que cette prolongation d'un nouveau mois reste proportionnelle à la peine qui pourrait être encourue.\nD. Par son avocate, le prévenu dépose des observations circonstanciées, concluant au rejet de la demande de prolongation et à son élargissement provisoire sans retard. En bref il fait valoir que son avocate n'a été contactée que le 18 juillet 2003 pour la fixation d'une audience de confrontation et refuse ainsi de faire les frais de ce retard dont il ne se sent pas responsable, ni sa mandataire. Il relève également que la date choisie pour l'audience risquait de conduire à de nombreuses absences, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Enfin, les déclarations des plaignants qui se connaissent tous sont largement sujettes à caution, comme il l'avait déjà relevé dans des courriers précédents.\nC O N S I D E R A N T\n1. Comme le rappelle la décision du 6 juin 2003 de l'autorité de céans dans la même cause, l'article 120 al.2 CPP ne vise à remédier aux longueurs excessives de la détention préventive que dans la mesure où elles pourraient être imputables au juge d'instruction (décision précitée, ch.5, D.742).\n2. a) Les démarches entreprises par la juge d'instruction après la décision précédente de la Chambre d'accusation ne sont pas concrétisées dans le dossier paginé, ni même dans aucun document hors dossier et non paginé à l'intention exclusive de l'autorité de céans. Même si la juge d'instruction a raison de ne pas détailler dans sa requête les démarches en cours pour ne pas en compromettre le succès, l'autorité de céans doit en revanche avoir connaissance de ces démarches pour contrôler le bien fondé de la demande. Le Tribunal fédéral a déjà relevé à cet égard que l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (arrêt non publié du 7 janvier 1999 en la cause I.)."}