En l’espèce, cette exigence n’a pas été respectée, ce qui a induit non seulement la décision du 4 juin 2003 du ministère public, mais aussi celle du 17 juin 2003 dont est recours. Cette dernière doit être annulée, et le ministère public invité à traiter le courrier du recourant daté du 1er juin 2003, renvoyé signé le 16 juin 2003, comme valant opposition au sens de l’article 13 CPP. 3. Il est statué sans frais. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Annule la décision du 17 juin 2003 du ministère public, et renvoie le dossier à ce dernier au sens des considérants. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 8 septembre 2003