C. S. recourt contre cette décision en demandant à ce que son opposition soit reconsidérée. Il explique son oubli de la signer par des problèmes familiaux et professionnels et ajoute que « les envois postaux ont considérablement entamé le délai de recours ». Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (citée par Bohnet, CPCN commenté, ad art.64 no 4), le juge doit, à défaut de signature valable du recours, impartir un délai convenable à l’intéressé pour réparer le vice.