- les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 181 CP. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, sous suite de frais. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la présente cause arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 11 décembre 2003