Le recourant conteste ainsi en vain la constatation du procureur général lorsque celui-ci retient sur la base de sa vision locale "que seule une case est librement à disposition". d) Le recourant, qui conteste avoir agi en l'espèce par dol, témérité ou légèreté, critique en vain la décision attaquée qui le condamne à payer les frais de celle-ci arrêtés à 100 francs. Il devait effectivement apparaître clairement au recourant, au vu de ce qui précède, que sa plainte était légère et d'emblée vouée à l'échec faute de réaliser - de manière reconnaissable et évidente - les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 181 CP. 5.