Le but de cette disposition n'est pas de transformer le procureur général et son substitut en enquêteurs de terrain, ce qui n'aurait guère de sens et serait de toute manière inapplicable. Mais il a paru utile de prévoir les cas où quelques vérifications préliminaires, que le ministère public peut entreprendre sans problèmes, sont de nature à amener une certaine lumière sur les faits (Bauer / Cornu, Code procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel, 2003, ad art.7a n°11-12, p. 54-55). Au demeurant le droit d'assister aux opérations de l'instruction n'appartient qu'aux parties "pendant l'instruction" (chap.