Cet argument tombe à faux. En effet, l'alinéa 3 de l'article 7a CPP, qui a été introduit par la loi portant révision du code de procédure pénale neuchâtelois, du 23 mars 1998, autorise le ministère public à accomplir lui-même des actes dans une enquête préalable. En fait, cette possibilité existait déjà précédemment, le ministère public détenant déjà le pouvoir de faire ce qu'il avait la possibilité de déléguer, mais elle n'était que peu utilisée en pratique. Le but de cette disposition n'est pas de transformer le procureur général et son substitut en enquêteurs de terrain, ce qui n'aurait guère de sens et serait de toute manière inapplicable.