Le recourant invoque encore une violation des articles 165 et 166 CPP, déniant le droit au ministère public de procéder à une vision locale sans convoquer les parties, arguant qu'il s'agirait d'un "bricolage du procureur" dont les constatations transcrites seraient arbitraires, "mensongères" et relevant de l'"amateurisme" et contestant que la cour soit "relativement petite". Cet argument tombe à faux. En effet, l'alinéa 3 de l'article 7a CPP, qui a été introduit par la loi portant révision du code de procédure pénale neuchâtelois, du 23 mars 1998, autorise le ministère public à accomplir lui-même des actes dans une enquête préalable.